Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante

Version en vigueur du 28 août 2019 au 31 juillet 2020

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Article 1

Version en vigueur du 28 août 2019 au 31 juillet 2020


En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :


- soit de la partie compréhension de l'oral des épreuves 1 et 3 de contrôle continu de langue vivante A ou de la partie expression orale de l'épreuve 3 de contrôle continu de langue vivante A ;
- soit de la partie compréhension de l'écrit des épreuves 2 et 3 de contrôle continu de langue vivante A ou de la partie expression écrite des épreuves 1, 2 et 3 de contrôle continu de langue vivante A.


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