Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 23 août 2019 au 01 janvier 2024

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Article 93

Version en vigueur du 23 août 2019 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 11

Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;

3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;

4° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;

5° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

6° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

7° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;

8° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.


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