LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

JORF n°0205 du 6 septembre 2018

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

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Article 36

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 7

I. à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Section 4 : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Sct. Section 4 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels., Art. L6332-18, Art. L6332-19, Art. L6332-21, Art. L6332-22, Art. L6332-22-1, Art. L6332-22-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, Art. L2271-1, Art. L2272-1, Art. L2272-2, Sct. Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, Art. L6123-3, Art. L6123-4, Sct. Section 3 : France compétences, Art. L6123-5, Art. L6123-6, Art. L6123-7, Art. L6423-2

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, Art. L6123-1, Art. L6123-2, Art. L6123-4-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6123-8, Art. L6123-9, Art. L6123-10, Art. L6123-11, Art. L6123-12, Art. L6123-13, Art. L6123-14

VII.-A.-France compétences est substituée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter du 1er janvier 2019. Pour les besoins de la collecte au titre de la masse salariale 2018, l'association gestionnaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit les versements au titre de l'article 37 de la présente loi et les affecte conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018. Cette association est dissoute au plus tard le 30 juin 2019.

Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle n'a aucune incidence sur ces droits et obligations et n'entraîne ni la modification des contrats et conventions en cours conclus par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l'objet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant.

B.-Dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail, France compétences se substitue au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail conclu antérieurement.

VIII.-Le directeur général de France compétences prend toutes les mesures utiles à l'exercice des missions et activités de l'institution jusqu'à l'installation du conseil d'administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.

IX.-Les transferts mentionnés au VII du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.


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