- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
- Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
- Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion (Article 18)
- Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
- Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
- Chapitre V : Positions (Articles 33 à 54 bis)
- Section I : Activité (Articles 33 à 44 bis)
- Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
- Section III Position hors cadres.
- Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
- Section V Accomplissement du service national.
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
- Section VI : Congé parental et congé de présence parentale.
- Section VI Congé parental. (Articles 54 à 54 bis)
- Chapitre VI : l'appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
- Chapitre VII : Rémunération et temps de travail. (Articles 64 à 65 bis)
- Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
- Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
- Chapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
- Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 65 bis (abrogé)
Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 48 (V)
Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.
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