Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 mars 2022

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Article 7 ter (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 23 (V)

Un décret en Conseil d'Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l'Etat.

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