Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022

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Article 14 bis (abrogé)

Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022

Modifié par Décision n°2022-1007 QPC du 5 août 2022, v. init.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10

Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l'organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l'exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. A leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.

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