Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire

Version en vigueur depuis le 16 août 1790

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Article 10

Version en vigueur depuis le 16 août 1790

Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.


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