Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

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Article 93

Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 23

Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, le chef du secrétariat du conseil des ministres, les chefs de services, directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics et auprès des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

Sont également nommés en conseil des ministres, dans le cadre des statuts de ces établissements, le ou les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers et les comptables des services et des établissements publics de la Polynésie française, à l'exception du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie française.

Des actes prévus à l'article 140 dénommés “ lois du pays ” peuvent déterminer les autres emplois ou fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres.


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