Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

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Article 72-3

Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 3

I.-Au terme d'un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine, dans les conditions prévues aux II et III du présent article et dans les conditions prévues aux articles 28,36 et 38.

II.-Dans les cas où la durée totale du congé parental n'excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé, par un décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27-1 et 35 ne sont pas applicables.

III.-Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois demandes d'affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d'avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.

Quatre mois au plus tard avant l'expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.

A l'expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de ses demandes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III.

Si le magistrat n'a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, le magistrat est, à l'expiration du congé parental, nommé dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.

Si le magistrat présente une demande d'affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Il est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre.


Conformément au H du II de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions , s'appliquent aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du lendemain de la publication de ladite loi organique ; les magistrats qui sont placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de ladite loi organique restent régis par le présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi organique.

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