LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article 73

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

I.et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 41, Art. 81
- Code pénal
Art. 132-70-1

III. - Les deux premiers alinéas de l'article 132-70-1 du code pénal sont ainsi rédigés :

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s'il y a lieu, le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire.

IV. - Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l'autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d'un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l'objet d'une enquête de police judiciaire, d'une information judiciaire ou de l'exécution d'une peine pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l'autorité judiciaire et les services d'insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l'autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions.

Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV qui ont été réalisés ou collectés :

1° Au cours de l'enquête ;

2° Au cours de l'instruction ;

3° A l'occasion du jugement ;

4° Au cours de l'exécution de la peine ;

5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

6° En application des articles 706-136 ou 706-137 du code de procédure pénale ;

7° Durant le déroulement d'une hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.

Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication :

a) A l'autorité judiciaire ;

b) Aux agents des services d'insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu'aux agents de l'administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale.

Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénal peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.

En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

Les modalités d'application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.

L'expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'avant-dernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.


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