LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 10 avril 2021

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Article 71

Version en vigueur du 25 mars 2019 au 10 avril 2021

I. à XVIII. A modifié les dispositions suivantes :

-Code pénal
Art. 131-3, Art. 131-4-1, Art. 131-5-1, Art. 131-8, Art. 131-9, Art. 131-16, Art. 131-22, Art. 131-36, Art. 621-1, Art. 131-43, Art. 712-1 A
-Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 20-2-1, Art. 20-5
-Code pénal
Art. 131-35-1
-Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Art. 20-4-1

-Loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin

Art. 18

-LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010

Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi du 29 juillet 1881
Art. 32, Art. 33, Art. 24

-Code pénal

Art. 131-35-2, Art. 221-8, Art. 222-44, Art. 222-45, Art. 223-18, Art. 224-9, Art. 225-19, Art. 225-20, Art. 227-29, Art. 227-32, Art. 311-14, Art. 312-13, Art. 321-9, Art. 322-15

-Code de la santé publique

Art. L3353-3, Art. L3421-1, Art. L3421-5, Art. L3421-7

XIX.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa du présent XIX, le travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal peut également être effectué :

1° Au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ;

2° Au profit d'une société dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux.

Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l'expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.


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