Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Version en vigueur depuis le 24 février 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 24

Version en vigueur depuis le 24 février 2019

Modifié par Décret n°2019-122 du 21 février 2019 - art. 12 (V)

Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de maladie rémunéré comprennent :

1° Le traitement indiciaire :

- les fonctionnaires et les magistrats conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;

- les agents contractuels conservent l'intégralité de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;

2° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

3° Le cas échéant et pendant toute la durée du congé de maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;

4° Le cas échéant, les réductions prévues au 4° de l'article 2 et à l'article 15 bis qui continuent d'être appliquées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 15 à 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit l'intégralité de ses émoluments dans les conditions prévues à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour les fonctionnaires et les magistrats et à l'article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger pour les agents non titulaires.


Retourner en haut de la page