Version en vigueur du 24 février 2019 au 14 mars 2022

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Article 47-8

Version en vigueur du 24 février 2019 au 14 mars 2022

Création Décret n°2019-122 du 21 février 2019 - art. 10

Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l' article R. 461-8 du code de la sécurité sociale .

Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite .


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