LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 96

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 80


Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, résultant de l'application de l'exonération de contribution économique territoriale prévue à l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017, ratifié par la loi n° 2017-1742 du 22 décembre 2017 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
La dotation de compensation à répartir entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est égale au produit de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public dénommé “ Aéroport de Bâle-Mulhouse ”, dans la limite de 3,2 millions d'euros, actualisé chaque année dans les conditions du paragraphe 4 de l'article 1 de l'accord mentionné au premier alinéa.

La dotation de compensation est répartie entre les collectivités territoriales et les groupements dotés d'une fiscalité propre au prorata des produits qu'ils ont perçus pour l'année 2016 au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des personnes morales entrant dans le champ de l'exonération prévue à l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa.

Le 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ne s'applique pas aux pertes de ressources résultant de l'exonération de contribution économique territoriale mentionnée au premier alinéa du présent article.


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