Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 28 décembre 2019

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Article 6-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 28 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 46 (V)
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)

Lorsque les personnes mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale acquièrent une protection complémentaire souscrite à titre individuel en matière de frais de soins de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. Elles bénéficient en outre de la procédure de dispense d'avance de frais, pour une durée d'un an à compter de l'expiration de leur droit aux prestations définies aux six premiers alinéas de l'article L. 861-3 précité, dans les conditions prévues par décret, pour la part de ces mêmes dépenses prise en charge par les organismes visés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale.


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