LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 18 août 2022

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Article 183

Version en vigueur du 31 décembre 2018 au 18 août 2022

I. - A. - Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Le chèque conversion est utilisé pour financer l'achat et l'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.

Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement, qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d'accepter ce mode de règlement.

B. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A. Ce fichier comporte l'identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au delà de laquelle l'absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l'Agence de services et de paiement, afin de lui permettre d'adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L'Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l'appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l'identification de cet appareil ou équipement gazier et l'adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.

Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

C. - Lorsque le local où se trouve l'appareil ou l'équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l'Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.

Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'absence d'information de l'Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d'acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L'Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.

Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état.

D. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l'Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie.

E. - Dans le cadre des opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage mentionnées à l'article L. 432-13 du même code, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l'identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.

II. - Dans l'attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l'article L. 452-1-1 du même code.


III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L432-13

IV. - Les modalités d'application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.


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