- TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 6)
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Articles 7 à 62)
- Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable (Articles 7 à 9)
- Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables (Articles 10 à 22)
- Chapitre III : Les opérations (Articles 23 à 52)
- Section 1 : Les opérations de recettes (Articles 23 à 28-1)
- Section 2 : Les opérations de dépenses (Articles 29 à 42)
- Section 3 : Les opérations de trésorerie (Articles 43 à 48)
- Section 4 : Autres opérations (Article 49)
- Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 50 à 52)
- Chapitre IV : Les comptabilités (Articles 53 à 60)
- Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables (Articles 61 à 62)
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT (Articles 63 à 173)
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable (Articles 63 à 106)
- Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 107 à 152)
- Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat (Articles 153 à 169)
- Section 1 : La comptabilité budgétaire (Articles 154 à 161)
- Section 2 : La comptabilité générale (Articles 162 à 164)
- Section 3 : La comptabilité d'analyse des coûts
- Section 4 : La comptabilité analytique (Article 166)
- Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives (Article 167)
- Section 6 : Les états financiers annuels (Articles 168 à 169)
- Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne (Articles 170 à 172)
- Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables (Article 173)
- TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 (Articles 174 à 229)
- TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 230 à 234)
- TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 235 à 240)
Article 226
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 33
Sous réserve des dispositions de l'article 182, le contrôleur budgétaire vise ou rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes qui lui sont soumis.
Si, à l'expiration de ce délai, aucun visa ou avis n'a été délivré, l'ordonnateur compétent peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à sa proposition, sauf si le contrôleur budgétaire a demandé par écrit dans ce délai des informations ou documents complémentaires nécessaires à son instruction.
Dans ce cas, pour les actes soumis à visa, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités. Pour les actes soumis à avis préalable, la demande d'informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur budgétaire que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Le contrôleur budgétaire informe l'agent comptable des refus de visa qu'il délivre. Sauf dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, l'agent comptable ne peut procéder au paiement des dépenses concernées.
Un avis préalable défavorable du contrôleur budgétaire ne lie pas l'ordonnateur. Lorsque celui-ci décide de ne pas se conformer à cet avis, il informe par écrit le contrôleur budgétaire des motifs de sa décision.