Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 31

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 3

La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense. Elle comporte :
1° La certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation. Dans les conditions et les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, cette conformité peut être présumée au regard de la nature de la dépense ou de l'évaluation des risques résultant notamment des dispositifs de contrôle interne ;
2° La détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.



Retourner en haut de la page