LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

JORF n°0205 du 6 septembre 2018

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018

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Article 9

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018

I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6422-7, Art. L6422-8, Art. L6422-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6422-10, Art. L6422-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'éducation
Art. L335-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre, Sct. Section 1 : Congé de validation des acquis de l'expérience, Art. L6422-1, Art. L6422-2, Sct. Section 2 : Rémunération, Art. L6422-3, Art. L6422-4, Art. L6422-5

III.-A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2021 et par dérogation à l'article L. 6411-1 du code du travail, les actions de validation des acquis de l'expérience ont pour objet l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences au sens de l'article L. 6113-1 du même code. Le périmètre des certifications professionnelles concernées par l'expérimentation et son cahier des charges sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ces actions contribuent, le cas échéant, au positionnement préalable au suivi de l'action de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévu à l'article L. 6323-17-2 dudit code. Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de l'expérimentation, dressant notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation.


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