Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Version en vigueur du 25 mai 2018 au 01 juin 2019

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Article 70-16 (abrogé)

Version en vigueur du 25 mai 2018 au 01 juin 2019

Abrogé par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1
Création LOI n°2018-493 du 20 juin 2018 - art. 30

Les articles 31, 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité sont applicables aux traitements de données à caractère personnel relevant du présent chapitre.

Si la violation de données à caractère personnel porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par le responsable de traitement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou à celui-ci, le responsable de traitement établi en France notifie également la violation au responsable de traitement de l'autre Etat membre dans les meilleurs délais.

La communication d'une violation de données à caractère personnel à la personne concernée peut être retardée, limitée ou ne pas être délivrée dès lors et aussi longtemps qu'une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne, pour éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, pour éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, pour protéger la sécurité publique, pour protéger la sécurité nationale ou pour protéger les droits et libertés d'autrui.

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