Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article 23-5

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 29 (V)

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués à l'article L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale.

Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au même article L. 645-1.

L'article 17 de la présente ordonnance leur est applicable pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires.


Conformément au II de l’article 29 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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