Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

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Article 101

Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

Création Ordonnance n°2018-310 du 27 avril 2018 - art. 3

Tout avocat inscrit au barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne est autorisé à exercer en France, dans les conditions prévues au présent titre et dans le cadre des traités internationaux conclus par l'Union européenne, que ce soit à titre temporaire et occasionnel ou à titre permanent, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, en droit international et en droit de l'Etat dans lequel il est inscrit et des Etats dans lesquels il est habilité à exercer l'activité d'avocat, à l'exception du droit de l'Union européenne et du droit des Etats membres de l'Union européenne, s'il remplit les conditions suivantes :

1° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une interdiction de la nature de celle prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

4° Etre assuré pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27. L'intéressé est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 27 s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat où il est inscrit en tant qu'avocat, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le Conseil national des barreaux, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.

L'autorisation pour exercer à titre temporaire et occasionnel ou pour exercer à titre permanent est accordée par le Conseil national des barreaux.


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