Article 20
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2018-139 du 26 février 2018 - art. 20 (V)
Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade.
Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le grade d'inspecteur principal | Situation dans le grade de directeur départemental de 2e classe | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |