Article 34 (abrogé)
Version en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)
Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l'année, la liste des huit dépenses fiscales les plus coûteuses parmi celles relatives à l'impôt sur le revenu et qui ne sont pas communes avec celles relatives à l'impôt sur les sociétés. Cette liste précise, pour chacune de ces dépenses, la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables concernés pour les trois années précédentes.
Cette liste est rendue publique dans un format permettant sa réutilisation.