LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (1)

JORF n°0018 du 23 janvier 2018

Version en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023

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Article 16 (abrogé)

Version en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)


I. - L'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, exprimés en milliards d'euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :


2018

2019

2020

2021

2022

Total des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales

48,11

48,09

48,43

48,49

48,49

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5,61

5,71

5,95

5,88

5,74

Taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions

4,12

4,23

4,36

4,50

4,66

Autres concours

38,37

38,14

38,12

38,10

38,10


II. - Cet ensemble est constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités territoriales ;
2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ;
3° Le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
III. - Pour la durée de la programmation, l'ensemble des concours financiers autres que le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants du tableau du I du présent article.

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