Article 7-2
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 30
Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article 7-1 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail.