Article 35-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 266 (V)
Modifié par Ordonnance n°2017-1177 du 19 juillet 2017 - art. 1
Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation pour adulte handicapé et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé :
- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article 39, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
- qui disposent d'un logement indépendant ;
- qui perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues à l'article 10.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables au complément de ressources.
Conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à ladite loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.