Article 2-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2017 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Création Décret n°2017-767 du 4 mai 2017 - art. 4
Les personnes mentionnées au I de l'article 17-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent obtenir la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle elles exercent, selon les modalités prévues aux deuxième à quatrième alinéas du I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 3-1.