Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

Version en vigueur du 26 février 2017 au 01 janvier 2023

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Article 97

Version en vigueur du 26 février 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2017-232 du 23 février 2017 - art. 1

Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26 ou de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au Conseil supérieur de l'ordre, accompagnée d'un dossier dans lequel figurent les pièces suivantes :

1° Les pièces qui établissent leur état civil, leur nationalité et leur domicile ;

2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 ou celles de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou preuves de titres de formation donnant accès à la profession d'expert-comptable ou permettant l'exercice partiel de l'activité d'expertise comptable ;

3° Un document ou attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

4° Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. A cette fin, la nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Ce montant doit être en rapport avec l'obligation d'assurance imposée aux membres de l'ordre prévue par les articles 134 à 140 du présent décret.

Les documents produits sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.



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