- TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 6)
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Articles 7 à 62)
- Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable (Articles 7 à 9)
- Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables (Articles 10 à 22)
- Chapitre III : Les opérations (Articles 23 à 52)
- Section 1 : Les opérations de recettes (Articles 23 à 28-1)
- Section 2 : Les opérations de dépenses (Articles 29 à 42)
- Section 3 : Les opérations de trésorerie (Articles 43 à 48)
- Section 4 : Autres opérations (Article 49)
- Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 50 à 52)
- Chapitre IV : Les comptabilités (Articles 53 à 60)
- Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables (Articles 61 à 62)
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT (Articles 63 à 173)
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable (Articles 63 à 106)
- Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 107 à 152)
- Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat (Articles 153 à 169)
- Section 1 : La comptabilité budgétaire (Articles 154 à 161)
- Section 2 : La comptabilité générale (Articles 162 à 164)
- Section 3 : La comptabilité d'analyse des coûts
- Section 4 : La comptabilité analytique (Article 166)
- Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives (Article 167)
- Section 6 : Les états financiers annuels (Articles 168 à 169)
- Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne (Articles 170 à 172)
- Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables (Article 173)
- TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 (Articles 174 à 229)
- TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 230 à 234)
- TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 235 à 240)
Article 170
Version en vigueur depuis le 01 février 2017
Dans chaque ministère est mis en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable.
Le contrôle interne budgétaire a pour objet de maîtriser les risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire tenue et de soutenabilité de la programmation et de son exécution.
Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité des comptes depuis le fait générateur d'une opération jusqu'à son dénouement comptable.
Le ministre chargé du budget définit le cadre de référence interministériel des contrôles internes budgétaire et comptable et veille à sa mise en œuvre. Ce référentiel précise les conditions dans lesquelles est assuré, pour satisfaire à l'objectif de la qualité des comptabilités, le respect des critères de réalité, de justification, de présentation et bonne information, de sincérité, d'exactitude, d'exhaustivité, de non-compensation, d'imputation et de rattachement à la bonne période comptable et au bon exercice.