Article 24
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé pour occuper les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat sont classés dans les emplois d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | SITUATION NOUVELLE Adjoint au secrétaire général d'académie Secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat | |
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Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Echelon spécial | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |