LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

JORF n°0235 du 8 octobre 2016

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

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Article 103

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016


I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement de l'envoi de documents par voie électronique, de l'usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre :
1° Les mandants et leurs mandataires dans le cadre de l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
2° Les bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;
3° Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
4° Les diagnostiqueurs et leurs clients dans l'exécution de leurs missions ;
5° Les personnes soumises à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
II.-L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.


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