Article 4
Version en vigueur du 22 août 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 10 (V)
Les titres de résistance des intéressés devront avoir été retenus par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'il a habilité à cet effet.