Article 3
Version en vigueur depuis le 01 avril 1956
Nonobstant toutes dispositions contraires de leurs statuts particuliers, les magistrats, fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat, des départements, des communes, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer et des établissements publics dépendant des collectivités publiques précitées, qui ont pris une part active et continue à la Résistance et ont été recrutés, nommés ou titularisés en application de l'une des lois ou ordonnances énumérées à l'article 7, doivent être considérés, en ce qui concerne la titularisation, les droits à l'avancement et l'ensemble des avantages de carrière, comme issus d'un concours normal de recrutement.