- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 13)
- Chapitre I bis : Du collège des magistrats. (Articles 13-1 à 13-5)
- Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats (Articles 14 à 25-4)
- Chapitre II : De la formation professionnelle des magistrats
- Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades (Articles 26 à 33)
- Chapitre IV : De la commission d'avancement. (Articles 34 à 36)
- Chapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
- Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie. (Articles 37 à 40)
- Chapitre V bis : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire. (Articles 40-1 à 41-32)
- Chapitre V ter : Du détachement judiciaire.
- Chapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire.
- Chapitre V quinquiès : Des juges de proximité.
- Chapitre VI : De la rémunération. (Article 42)
- Chapitre VII : Discipline (Articles 43 à 66)
- Chapitre VIII : Positions. (Articles 67 à 72-3)
- Chapitre IX : Cessation des fonctions. (Articles 73 à 79-1)
- Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires. (Articles 80 à 84)
Article 21
Version en vigueur depuis le 12 août 2016
Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination de l'auditeur à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.
Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année de formation.
La liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.