Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 10 août 2016 au 10 décembre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 57
Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 95
A l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.
L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.