Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession

Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 juillet 2022

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Article 35-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2016 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 70
Création Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)

La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.

Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
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