Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres

Version en vigueur du 21 mai 2016 au 01 juillet 2023

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mai 2016 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-628 du 18 mai 2016 - art. 20

Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet compétent la rejette.

Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet compétent. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

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