Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 2016 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 68

Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants :

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

b) Lors de la constitution initiale d'un corps ;

c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ;

d) (paragraphe abrogé).

e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie.

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