- Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux (Articles 1 à 41)
- Titre II : Accès à la profession d'avocat (Articles 42 à 110)
- Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-6)
- Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (Articles 42 à 67)
- Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (Articles 68 à 71)
- Section III : Le stage
- Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger (Article 84)
- Section IV : La formation permanente.
- Section IV : La formation continue (Articles 85 à 85-1)
- Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92-6)
- Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 86 à 87)
- Sous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle. (Articles 88 à 90)
- Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles. (Articles 91 à 92-4)
- Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation (Articles 92-5 à 92-6)
- Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110)
- Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
- Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. (Articles 93 à 96)
- Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98-1)
- Sous-section 3 : Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne.
- Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France (Article 99)
- Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans la Confédération suisse
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. (Article 100)
- Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à la Confédération suisse.
- Section II : La procédure d'inscription. (Articles 101 à 103)
- Section III : L'omission du tableau (Articles 104 à 108)
- Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage.
- Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110)
- Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
- Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-6)
- Titre III : L'exercice de la profession d'avocat (Articles 111 à 179-7)
- Chapitre Ier : Incompatibilités. (Articles 111 à 123)
- Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession (Articles 124 à 153)
- Chapitre III : Règles professionnelles (Articles 154 à 179-7)
- Section I : Dispositions générales. (Articles 154 à 164)
- Section II : Domicile professionnel. (Articles 165 à 169)
- Section III : Suppléance. (Articles 170 à 172)
- Section IV : Administration provisoire. (Article 173)
- Section V : Contestations en matière d'honoraires et débours. (Articles 174 à 179)
- Section VI : Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel (Articles 179-1 à 179-7)
- Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
- Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. (Articles 200 à 203-1)
- Titre V bis : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre (Articles 204 à 204-8)
- Titre V ter : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-9 à 204-21)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-9 à 204-15)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'inscription au tableau des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-16 à 204-19)
- Chapitre III : Dispositions relatives à la discipline des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui (Articles 204-20 à 204-21)
- Titre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes.
- Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 242)
- Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
- Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
- Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 242)
- Section I : Dispositions générales (Articles 229 à 235-3)
- Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). (Articles 236 à 242)
- Article 236
- Article 237
- Article 237-1
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 240-1
- Article 241
- Article 241-1
- Article 241-2
- Article 241-3
- Article 241-3-1
- Article 241-3-2
- Article 241-4
- Article 241-5
- Article 241-6
- Article 241-7
- Article 241-8
- Article 241-8-1
- Article 241-8-2
- Article 241-8-3
- Article 241-9
- Article 241-10
- Article 242
- Section III : Dispositions particulières à la rémunération de l'avocat.
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 282)
- Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles 282-1 à 284)
Article 241-3-2
Version en vigueur depuis le 17 juin 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 46 (VD)
La commission de contrôle est composée de douze membres, avocats en exercice. Trois sont désignés par le président du Conseil national des barreaux, trois sont désignés par le président de la Conférence des bâtonniers, trois sont désignés par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et trois sont désignés par le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Les présidents de ces institutions ou associations ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de contrôle.
Le mandat des membres de la commission de contrôle est de trois ans, renouvelable une fois.
Pour les premières nominations, chacun des membres ainsi désignés l'est pour une durée fixée respectivement à un, deux ou trois ans.
Le renouvellement des membres de la commission se fait par tiers. Chaque année, le président du Conseil national des barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats désignent un nouveau membre de la commission de contrôle.
La commission de contrôle élit son président parmi les membres désignés par le président de la Conférence des bâtonniers et son secrétaire parmi les membres désignés par le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
La commission de contrôle peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission de contrôle établit son règlement intérieur. Elle établit également son budget et appelle des cotisations auprès des caisses. Ses comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné pour une durée de six ans et choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le siège de la commission de contrôle est fixé au siège de la Conférence des bâtonniers.