Article 30
Version en vigueur du 21 janvier 2016 au 01 janvier 2020
En application de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la Fondation nationale des sciences politiques individualise dans son budget et ses comptes, établis conformément aux règles du plan comptable général, les recettes, les dépenses et les documents comptables afférents à l'Institut d'études politiques de Paris.
Les prévisions de recettes et de dépenses de l'Institut d'études politiques de Paris sont transmises au recteur de l'académie de Paris.