LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

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Article 51

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


I. - A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°55-471 du 30 avril 1955
Sct. TITRE III : De la gestion informatisée du cadastre, Art. 34-1, Art. 34-2, Art. 34-3, Art. 34-4, Art. 34-5, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses

A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°55-471 du 30 avril 1955
Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38


II. - Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :


III bis. - De la gestion informatisée du cadastre


Art. 56-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.


Art. 56-2. - Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.


Art. 56-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.

Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.


Art. 56-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.


Art. 56-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre.

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