Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

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Article 21-4

Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 :

1° La participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

2° Le premier alinéa de l'article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l'article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme ;

3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme.




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