Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 21-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 - art. 8

Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus au suffrage direct par deux collèges :

- le collège ordinal, composé des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre ;

- le collège général, composé de l'ensemble des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.

Chaque collège élit la moitié des membres du Conseil national des barreaux.

L'élection dans chaque collège a lieu sur la base d'une ou plusieurs circonscriptions.

En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d'elles.

Le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux.

La proportion, au sein du Conseil national des barreaux, des personnes d'un même sexe est comprise entre 40 % et 60 %. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les règles du scrutin assurent le respect de cette exigence.


Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.



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