- TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 6)
- TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX (Articles 7 à 62)
- Chapitre Ier : Le cadre budgétaire et comptable (Articles 7 à 9)
- Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables (Articles 10 à 22)
- Chapitre III : Les opérations (Articles 23 à 52)
- Section 1 : Les opérations de recettes (Articles 23 à 28-1)
- Section 2 : Les opérations de dépenses (Articles 29 à 42)
- Section 3 : Les opérations de trésorerie (Articles 43 à 48)
- Section 4 : Autres opérations (Article 49)
- Section 5 : Justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 50 à 52)
- Chapitre IV : Les comptabilités (Articles 53 à 60)
- Chapitre V : Le contrôle administratif des ordonnateurs et des comptables (Articles 61 à 62)
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT (Articles 63 à 173)
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable (Articles 63 à 106)
- Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie (Articles 107 à 152)
- Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat (Articles 153 à 169)
- Section 1 : La comptabilité budgétaire (Articles 154 à 161)
- Section 2 : La comptabilité générale (Articles 162 à 164)
- Section 3 : La comptabilité d'analyse des coûts
- Section 4 : La comptabilité analytique (Article 166)
- Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives (Article 167)
- Section 6 : Les états financiers annuels (Articles 168 à 169)
- Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne (Articles 170 à 172)
- Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables (Article 173)
- TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 (Articles 174 à 229)
- TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 230 à 234)
- TITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 235 à 240)
Article 70
Version en vigueur depuis le 09 mai 2015
Pour chaque programme, un responsable est désigné par le ministre à la disposition duquel les crédits du programme ont été mis.
Le responsable de programme établit le projet annuel de performances prévu à l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001. Il présente dans ce document les orientations stratégiques et les objectifs du programme et justifie les crédits et les autorisations d'emplois demandés.
Il définit le périmètre des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles et en désigne les responsables.
Dans le cadre d'un dialogue de gestion qui vise notamment à déterminer les moyens attribués en fonction des objectifs assignés, en liaison avec les responsables des budgets opérationnels de programme :
1° Il établit la programmation prévue à l'article 66 ;
2° Il décline les objectifs de performance au niveau du budget opérationnel de programme ;
3° Il détermine les crédits et, le cas échéant, les autorisations d'emplois que, sous réserve des dispositions du I de l'article 21 du décret du 29 avril 2004 relatives aux compétences des préfets de région et de département, il met à la disposition de ces responsables.
Il établit le rapport annuel de performances prévu à l'article 54 de la loi organique du 1er août 2001.