Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie

JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

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Article 10-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014 - art. 16

Lorsque l'échantillon n'est pas conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé de transmettre, dans un délai d'un mois, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.

Simultanément, le délai prévu par l'article 6 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas fait l'objet d'une délivrance de certificats.

Si les opérations de l'échantillon contrôlé relèvent d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé, le ministre chargé de l'énergie suspend ou retire l'agrément de ce plan d'actions d'économies d'énergie jusqu'à la mise en conformité de l'échantillon.

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