Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014 - art. 10
Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant une durée de six ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie.
Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.
Les documents à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.