Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014 - art. 8
Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article 1er.
Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :
- une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;
- une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;
- une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.