Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie

JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014 - art. 4

La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :

- dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;

- dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ;

- dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation.

Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.


La valeur des certificats d'économies d'énergie peut être pondérée, le cas échéant, en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

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