Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014 - art. 2
Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 du code de l'énergie qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :
- la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article 3 ;
- la réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
- la contribution aux programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie.